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Par : C.S.B
Publié : 13 avril 2015

LOISIRS

Au dessus de nos têtes volent de (pas) drôles de drones

Drone et caméra embarquée, réglementation et Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), conformité et homologation, article D133-10 du code de l’aviation civile etc. La protection de la vie privée semble assurée… sur le papier.

Les drones sont (presque) partout de plus en plus présents au dessus de nos têtes. Du militaire aux loisirs, du jouet pour enfants ou adultes à l’équipement professionnel pour vidéaste spécialisé dans la prise de vue aérienne et même sur les lieux de tournages des grandes séries créant des problèmes…

En plus des ULM le drôle de drone deviendra-t-il le nouveau parasite du ciel ?

Du particulier au professionnel.

Aujourd’hui un particulier ne peut voler ou bon lui semble avec un drone. Parmi les règles à respecter : ne pas faire décoller le drone au-dessus d’une zone habitée et dans l’air il ne pourra atteindre plus de 150 m et devra rester visible par son pilote.
Lorsque l’on parle d’agglomération, c’est tout ce qui, sur une carte OACI (destinée à l’aviation et/ou aux drones) est en jaune. Donc par exemple a Triel il est interdit de voler même au-dessus de son jardin ni dans le champ d’à côté considérés comme en agglomération.

Ensuite ici il y a l’espace de l’aérodrome auquel, même les professionnels doivent faire attention et prévenir avant de le survoler.

Premier drone

L’idée du drone remonte à la fin de la Première Guerre Mondiale.
En France George Clemenceau, alors Président de la Commission sénatoriale de l’Armée, lance un projet «  d’avions sans pilote » et dans les années 1920, des avions sans pilote radio-commandés voient le jour.
Le premier drone français stricto sensu a été conçu, réalisé et expérimenté dès 1923 à Étampes par l’ingénieur Maurice Percheron et le capitaine Max Boucher. Toutefois, l’armée française n’y voyait pas encore d’intérêt militaire.

Voir Histoire du drone.

Voir drones de combat
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Il existe plusieurs catégories de drones

Ceux qui pèsent moins de 2 Kg qui sont autorisés à voler en agglo et hors agglo (suivant ce que l’on appelle scénarios S1/S2/S3 voir pièce jointe) après conformité et homologation avec la DGAC.

Ensuite entre 2 et 4 Kg, mêmes règles avec en plus obligation d’un parachute pour limiter l’impact à 69 joules en cas de chute.

Enfin plus de 4 Kg qui sont non autorisés en agglomération donc scénarios juste S1 et S2.

Une nouvelle réglementation de la DGAC est en attente pour l’autorisation de survol d’agglomération d’engins allant jusque 8 Kg avec de nouvelles normes de sécurités plus drastiques.

Drones civils et commerciaux.

L’utilisation des drones dans les secteurs industriels et commerciaux ouvre des perspectives inédites et variées comme par exemple : l’observation, la cartographie, la gestion des secours, le tourisme, les chantiers et même les services Des domaines où l’émergence de la filière française a déjà commencé avec des idées novatrices germent comme cette proposition de photos "mosaïques" de vues aériennes....

Assiste-t-on à une véritable invasion ? L’avenir le dira bien que certains se plaignent déjà qu’unerèglementation castratrice freine le développement de cette filière en France.

Drone et caméra embarquée : la protection de la vie privée

Dès lors qu’un drone est équipé d’un appareil photo, d’une caméra mobile, d’un capteur sonore ou encore d’un dispositif de géolocalisation, il peut potentiellement porter atteinte à la vie privée, capter et diffuser des données personnelles.

Gag ou intrusion maladroite ?

La technique aussi perfectionnée soit-elle ne met pas le drone à l’abri des incertitudes simiesques.
Le pilote ne s’y attendait pas : le chimpanzé abat son drone à coups debâton.

La prise de vue aérienne est réglementée par l’article D133-10 du code de l’aviation civile. Dans le respect de ses dispositions, il est possible de réaliser des prises de vue avec un aéro-modèle, dans le cadre du loisir ou de la compétition mais limité à un but privé excluant usage commercial publicitaire ou professionnel. Les autres cas de prises de vue seront traités obligatoirement au titre des activités particulières.

L’article L226-1 du code pénal prévoit une sanction d’un an emprisonnement et 45 000 € d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque et volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui comme par exemple :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Indiscrétions, droit à l’image et menaces pour le respect de la vie privée

Si les drones peuvent potentiellement capter tout et n’importe quoi, l’intrusion d’un œil indiscret et non désiré dans tous les domaines (professionnel, public, privé, etc.) permet d’engranger (big data ?) une multitude de données personnelles : rencontres, situations intimes, visages, gestes, déplacements, plaques d’immatriculation etc. Une sorte de voyeurisme débordant le domaine de la seule curiosité pour rejoindre celui de l’exposition non désirée sur le net. Et ceci en dépit des règlements comme toujours bien difficiles à appliquer.

N’est-on pas une fois de plus devenu des apprentis sorciers qui d’une invention ingénieuse pouvant rendre de multiples services dérive vers desusages pour lesquels elle n’était pas prévue ? Précieux droit à l’image et menaces pour le respect de la vie privée seront-ils balayés pour être remplacés par le sentiment d’être en permanence susceptible d’observations indiscrètes pour ne pas dire malveillantes.

Outre ces atteintes à la vie privée, donc aux libertés individuelles, n’est-il pas à redouter l’accident grave, par exemple la chute d’un drone sur quelqu’un qui se trouverait au mauvais endroit au mauvais moment. Une réglementation aussi sévère soit-elle ne peut l’éviter. Il faut s’en remettre aux utilisateurs professionnels ou privés…