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Publié : 10 décembre 2015

Médias

Un conseiller municipal conteste l’occupation du domaine public par la Gazette en Yvelines

Anthony Effroy n’a pas peur des médias locaux et il l’a fait savoir au conseil municipal de Carrières-sous-Poissy le 8 décembre 2015. Sur ce sujet qui concerne la majorité des 73 communes de la future méga-agglo, M. Efffroy a interpellé Christophe Delrieu, maire de Carrières-sous-Poissy, afin de régulariser cette situation anormale. Et dans votre ville, la Gazette en Yvelines a-t-elle fait le nécessaire pour utiliser le domaine public ? Andrésy, Triel, Verneuil sont-elles également dans l’illégalité ?

Depuis plusieurs mois, nous avons vu s’installer dans les communes de la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine (CA2RS) des présentoirs à journaux gratuits, La Gazette en Yvelines, ex-Gazette du Mantois pour ne pas le nommer, aussi bien sur la voie publique que dans les bâtiments publics tels que l’Hôtel de ville.

La ville de Carrières-sous-Poissy n’échappe pas à la règle. Les présentoirs installés sur la voie publique sont fixés au sol par des boulons, qui rendent ces installations fixes ; elles auraient dû, en conséquence, nécessiter une autorisation de travaux sur le domaine public, une permission de voirie, ainsi qu’un arrêté de circulation. Anthony Effroy a interpelé le 8 décembre le maire de Carrières-sous-Poissy : « Monsieur le Maire, vous qui savez être, lorsque cela vous arrange, extrêmement rigoureux dans l’application des règlements …, il convient de faire un rappel de la règlementation encadrant l’occupation du domaine public et des règles de la libre concurrence et d’égalité de traitement imposées par le Code du commerce : En vertu de l’article L. 2213-6 CGCT, il est de la compétence du maire de délivrer les autorisations d’occupation du domaine public, en échange de quoi il peut exiger le paiement de droits d’occupation. »

Compte tenu qu’il ne peut être soutenu que la distribution de journaux gratuits sur la voie publique n’aurait pas d’impacts financiers négatifs pour la collectivité, dans la mesure où ceux-ci sont régulièrement retrouvés au sol et que l’implantation des présentoirs fixés dans le bitume entraine une dégradation de la voirie, le montant d’un tel droit d’occupation devra être débattu et voté par toute assemblée délibérante à l’échelle communale.

L’activité de distribution de journaux gratuits sur la voie publique, ainsi que les actes administratifs la rendant possible, sont soumis au respect des règles de concurrence figurant au Livre IV du Code de commerce. Dans le cas de la diffusion du journal La Gazette en Yvelines, une activité économique est bien exercée.

Ce journal est, certes, mis à la disposition du consommateur sans contrepartie financière à sa charge, mais l’éditeur se finance par la vente d’espaces publicitaires à des annonceurs et supportera les profits ou les pertes engendrées par la publication du titre.

M. Effroy a également souligné que « la distribution du journal ait lieu sur le domaine public et nécessite en conséquence une autorisation administrative pour y installer des présentoirs (autorisation qui à ma connaissance n’a jamais été délivrée) ne conduit pas à écarter l’application du droit de la concurrence. Les pratiques contraires aux articles L. 420-1 et L. 420-2 des personnes exerçant une activité économique sur le domaine public pourront être soumises au Conseil de la concurrence. »

Dès lors que La Gazette en Yvelines n’est pas le seul hebdomadaire disponible dans notre département, on peut également citer Côté Yvelines. Rien ne peut justifier que le directeur de la publication de la Gazette en Yvelines s’octroie un quelconque avantage ou monopole sur le territoire de la CA2RS et au-delà.

La jurisprudence corrobore l’interpellation de M. Effroy : le juge administratif, saisi d’une contestation relative à la légalité de l’autorisation domaniale, contrôlera le respect des règles de concurrence : « S’il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, il lui incombe de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ou l’ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités » (Conseil d’Etat, 26 mars 1999, société EDA).

« Il appartient au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, de réglementer les conditions de l’utilisation privative de ce domaine, et notamment de subordonner une telle utilisation à la délivrance préalable d’une autorisation dont il doit alors déterminer les conditions d’obtention  » (Conseil d’Etat, 6 mai 1996, M. Vanderhaeghen contre ville de Dunkerque).

Concernant les modalités à définir pour la délivrance des autorisations d’occupation domaniale, l’objectif assigné à la collectivité en matière de respect des règles de concurrence par la jurisprudence Million et Marais, est d’éviter de placer, par ses décisions administratives, un cocontractant dans une situation où il abuserait nécessairement de la position dominante ainsi obtenue.

Par ailleurs, les principes concernant les entités adjudicatrices, posés par la Cour de justice européenne dans son arrêt Telekom Austria du 7 décembre 2000, devront être pris en considération. Les entreprises bénéficiant de droits délivrés par une autorité compétente, appelées entités adjudicatrices, sont tenues pour la passation de leurs contrats à une obligation minimale de transparence, même en l’absence de dispositions légales ou réglementaires en ce sens

La commune de Carrières-sous-Poissy, présente les caractéristiques définissant une « entité adjudicatrice » au sens de la jurisprudence précitée et intervient dans le cadre de sa mission de service public lorsqu’elle délivre des autorisations d’occupation du domaine public pour permettre la mise en place d’activités commerciales.

Pour atteindre les objectifs ainsi fixés par la jurisprudence, notre ville, devrait organiser une publicité préalable à l’installation de présentoirs destinés aux journaux gratuits d’information sur son territoire communal. L’information des opérateurs potentiels est en effet de nature à favoriser le libre jeu de la concurrence et à garantir l’égalité de traitement entre les candidats potentiels en permettant la plus libre expression possible de la demande, au bénéfice du gestionnaire du domaine

Il faut donc retenir :

Une activité de distribution de journaux gratuits installée sur le domaine public est soumise sans réserve aux règles du droit de la concurrence.
Le respect des règles de la concurrence incombe à la collectivité publique. En l’absence de texte, la collectivité doit organiser sa propre procédure pour la délivrance d’autorisations domaniales à des opérateurs économiques. A ce titre, une publicité préalable est recommandée afin d’informer les opérateurs susceptibles d’être intéressés et d’éviter ainsi tout risque de contentieux, qui aurait un coût pour nos finances communales.

En outre, la Gazette en Yvelines a déjà été épinglée par, au moins, deux communes de la future agglomération Grand Paris Seine et Oise. M. Effroy a montré aussi des preuves : « J’ai ici, Monsieur le Maire, 2 courriels en date des 6 et 7 décembre 2012 dans lesquels la Chef du service Occupation du Domaine Public de Mantes-la-Jolie, constate l’installation de présentoirs sur le domaine public sans autorisation et rappelle la réglementation relative au Code de la propriété des personnes publiques et demande au directeur de la publication de la Gazette en Yvelines de régulariser la situation. Il est par conséquent certain que le directeur de la publication de la Gazette du Mantois, ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient et qu’il fait manifestation preuve de défiance vis-à-vis de la réglementation en vigueur ».

Et le conseiller municipal Effroy a affirmé que " la plus grande fermeté devra être appliquée envers cette société." Enfin, M. Effroy a demandé que la Gazette en Yvelines soit mise en demeure et qu’elle retire du domaine public, sans délai, les présentoirs y ayant été installés sans droits, d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de la voie publique et d’inviter, à l’avenir, son responsable à effectuer les demandes administratives réglementaires.